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SOS Diag immo - LDI

L'ANALYSE DU RESO A+

31 Mars 2007 , Rédigé par Yvan MARZOLF Publié dans #AMIANTE

Merci à Luc Baillet, le Président de résoA+ membre de la CFDI pour cette analyse très pertinente....

Question amiante et compétence

L'attestation de compétence délivrée par un centre de formation devait
clairement annoncer son champ de compétence. Le minimum réglementaire est bien celui défini à l'origine par le décret 96-97 modifié et son article
10-6 et repris depuis dans l'article R-1334-29 du CSP
A savoir:
Obligation de détention d'une attestation de compétence selon les critères
de l'arrêté du 2 décembre 2002, pour l'exercice des diagnostics suivants:
- Dossier Technique (recherche Flocages, calorifugeages et Faux Plafonds
visés aux articles R.1334-14 à 22
- DT"a", articles R.1334-25 et 26
- Avant démolition R.1334-27
et à priori, suite à un rappel du texte de l'article R.1334-21, l'examen
visuel des surfaces traitées

Par contre, contrairement à ce qui a été colporté, aucune exigence
réglementaire pour les constats avant vente!!

Et oui, relisez bien l'article R.1334-24 qui parle justement du constat vent
amiante: aucun renvoi sur le R.1334-29, ni d'ailleurs aucune mention du
constat vente dans le R.1334-29..

Pourquoi? Parce que le 3 mai 2002, souvenez vous, dans la folie de l'après
21 avril, les rédacteurs ont préférés ne pas mentionner cette exigence qui
risquait de bloquer les ventes au 1er janvier 2003!!
Donc les assurances ont pris le relais et ont imposer la détention de
l'attestation de compétence, en aggravation de la réglementation.

Par contre depuis la dernière modification du code de la santé publique, par
l'ordonnance du 8 juin 2006, et les décrets successifs, au 1er novembre
2007, l'obligation de certification devrait être exigible. De fait
l'attestation de compétence sera caduque.

Reste à savoir comment le constat vente va être ajouté à la liste, et
l'examen visuel ajouté définitivement, car si on lit le projet de nouvel
article sur le site de légifrance, on s'aperçoit que le R.1334-24 n'est
toujours pas cité...dans le R.1334-29!!

De même le futur article R.1334-24 ne cite pas le R.1334-29!!
Alors que dans la partie législative, L.1334-13, le CSP dit bien que:
"Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux
ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de
la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de
l'habitation."

Cherchez l'erreur!!!

luc baillet, président de résoA+, le 30 mars 2007
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C
Ce n\\\'est pas pour nous vanter mais nos attestations précisent depuis longtemps le champ d\\\'application des compétences que nous attestons, et excluent en particulier l\\\'examen visuel des surfaces traitées après travaux, qui ne fait pas partie de notre formation au repérage amiante de base. Nous estimons que cette mission, qui est réalisée dans un premier temps en zone confinée, nécessite des compétences pratiques difficiles à intégrer dans un cours de 4 jours.Je ne sais pas si tous les organismes de certification ont prévu d\\\'intégrer l\\\'examen pratique pour certifier cette compétence, qui à mon sens nécessitera plus qu\\\'un QCM et un entretien dans une salle de cours, compte tenu des risques associés à la pénétration dans une zone confinée sous dépression. Encore un point à vérifier avant de s\\\'inscrire.Remarque : de mon point de vue, la certification pour l\\\'examen visuel des surfaces traitées devrait faire l\\\'objet d\\\'une option et ne pas s\\\'imposer à tout les diagnostiqueurs amiante, car la plupart ne pratiquent pas cette activité.Concernant l\\\'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire, la loi du 31 décembre 1971 modifiée a pris le soin d\\\'exclure du champ d\\\'application "la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire." (article 66-1). C\\\'est à dire que l\\\'activité de formateur ne nécessite pas d\\\'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire. Vous me direz que ceci ne dispense pas du devoir de conseil...Remarque : Par contre, dès qu\\\'il s\\\'agit de traiter de cas précis, ce n\\\'est plus pareil. L\\\'article 66 précise même que "Les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu\\\'autant qu\\\'elles ont pour auteur un membre d\\\'une profession juridique réglementée."Autrement dit le champ d\\\'application de cette loi est très vaste dès qu\\\'on émet un avis sur quelque chose, et que cet avis a un effet juridique (comme celui d\\\'empêcher quelqu\\\'un de travailler). Il est ainsi clair que les examinateurs de certification des personnes devront rapidement se mettre en conformité.En effet en cas de litige sur la qualité d\\\'un diagnostic, l\\\'organisme de certification, qui est garant du suivi et du maintien des capacités des personnes dans le temps pourra être mise en cause et on vérifiera si les modalités de certification ont été respectées, notamment au niveau de la compétence des sous-traitants. Les centres de formation à la pratique du droit à titre accessoire sont plusieurs Ecoles Centrales et l\\\'IPTIC. En tout cas tout devra être en conformité avec la loi d\\\'ici le 1er novembre. A moins que la DGUHC et le COFRAC laisse passer des audits de certification par des examinateurs ne répondant pas à cette loi, comme c\\\'est déjà actuellement le cas pour la certification des centres de formation, qui sont des personnes morales. Il serait dommage que l\\\'aspect légal des chose soit négligé et que les examinateurs soient recrutés uniquement sur des critères techniques, alors que l\\\'enquête de la DGCCRF avait relevé des défaillance surtout sur des points liés au respect du droit par les diagnostiqueurs et leurs donneurs d\\\'ordres.
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N
Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà bien une des raisons de ma méfiance vis-à-vis des centres de formation, en effet le CESI s’était bien gardé de me dire que l’attestation de compétence amiante n’était pas obligatoire pour les constats vente et quand je pense au formateur à qui je posais des questions uniquement dans ce cadre de l’exercice de la profession et qui ne m’a jamais lui non plus informé, je dis que c’est soit une faute professionnelle grave soit une escroquerie avérée.Vous faîtes bien de vous battre pour exiger de ces examinateurs peu scrupuleux de détenir au minimum une licence de droit pour au moins savoir à quels risques juridiques ils vont s’exposer en nous faisant passer les certifications…
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