Norme AMIANTE NFX46-020
Cher Yvan
Je te communique quelques notes afin de pouvoir éclairer ces textes mal compris sur les obligations de l’amiante dans le cadre d’un constat avant vente.
Une mission est effectuée pour Mr X qui vend à Mr Y, le constat avant vente fait état de non présence d’amiante.
Mr Y vend 14 mois après à Mr Z, l’agence reprend le constat de départ de Mr X considérant que le document est valide pour la nouvelle vente.
Entre temps, Mr Z a demandé à Mr ODI de faire un PTZ sur le bien et il s’avère que Mr ODI a détecté de l’amiante en préparant son PTZ. Mr ODI informe Mr X, actuel propriétaire des lieux, que le constat antérieur n’est pas valide.
D’une part car le problème est que le rapport antérieur utilisé notifie une absence d’amiante et que la législation dit, par le CSP de l’article R 1334-24, que les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9.
Et d’autre part que l’Article L271-4 (inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Le problème est qu’aucune validité n’est mentionnée pour l’amiante donc il est compris par beaucoup d’agences et de notaires que l’état antérieur effectué fait office de constat valide, avec absence ou présence d’amiante.
On se trouve dans le problème du constat antérieur de l’ODI erroné par un mauvais repérage ou le propriétaire qui a fait des travaux depuis qui auraient pu mettre à nu de l’amiante.
Le constat est pourtant bien exigible à l’avant contrat de vente par le DDT depuis le 1er Novembre 2007.
Il peut être considéré en validité illimité dans le cas de non présence d’amiante si le bien reste au propriétaire donc pas de vente. Il peut être aussi considéré en validité illimité même si il y a de l’amiante en toiture si le bien reste au propriétaire donc pas de revente.
Il n’y a pas encore d’obligation de surveillance sur un amiante-ciment mais toutefois il est préconiser de suivre son état de conservation par le propriétaire.
Il faut espérer que la validité soit revue pour clarifier l’interprétation de chacun !
J’ai lu récemment que des litiges été en cours sur le repérage amiante par la cause de notification d’amiante ciment en toiture ne faisant pas partie de l’annexe 13-9 ?
Que fait-on de l’arrêté du 22 AOUT qui dit :
- 3. Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Selon nos infos la Norme AMIANTE NFX46-020 est en révision
La prochaine réunion de dépouillement des commentaires est fixée au 23 septembre 2008. Le texte de la norme révisée devrait être mis en ligne sur le site AFNOR première quinzaine de juillet. Pour faire la recherche cliquez ici Cher Yvan
Je te communique quelques notes afin de pouvoir éclairer ces textes mal compris sur les obligations de l’amiante dans le cadre d’un constat avant vente.
Une mission est effectuée pour Mr X qui vend à Mr Y, le constat avant vente fait état de non présence d’amiante.
Mr Y vend 14 mois après à Mr Z, l’agence reprend le constat de départ de Mr X considérant que le document est valide pour la nouvelle vente.
Entre temps, Mr Z a demandé à Mr ODI de faire un PTZ sur le bien et il s’avère que Mr ODI a détecté de l’amiante en préparant son PTZ. Mr ODI informe Mr X, actuel propriétaire des lieux, que le constat antérieur n’est pas valide.
D’une part car le problème est que le rapport antérieur utilisé notifie une absence d’amiante et que la législation dit, par le CSP de l’article R 1334-24, que les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9.
Et d’autre part que l’Article L271-4 (inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Le problème est qu’aucune validité n’est mentionnée pour l’amiante donc il est compris par beaucoup d’agences et de notaires que l’état antérieur effectué fait office de constat valide, avec absence ou présence d’amiante.
On se trouve dans le problème du constat antérieur de l’ODI erroné par un mauvais repérage ou le propriétaire qui a fait des travaux depuis qui auraient pu mettre à nu de l’amiante.
Le constat est pourtant bien exigible à l’avant contrat de vente par le DDT depuis le 1er Novembre 2007.
Il peut être considéré en validité illimité dans le cas de non présence d’amiante si le bien reste au propriétaire donc pas de vente. Il peut être aussi considéré en validité illimité même si il y a de l’amiante en toiture si le bien reste au propriétaire donc pas de revente.
Il n’y a pas encore d’obligation de surveillance sur un amiante-ciment mais toutefois il est préconiser de suivre son état de conservation par le propriétaire.
Il faut espérer que la validité soit revue pour clarifier l’interprétation de chacun !
J’ai lu récemment que des litiges été en cours sur le repérage amiante par la cause de notification d’amiante ciment en toiture ne faisant pas partie de l’annexe 13-9 ?
Que fait-on de l’arrêté du 22 AOUT qui dit :
- 3. Modalités de repérage
Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
Selon nos infos La prochaine réunion de dépouillement des commentaires dans la cadre de la révision de la norme NFX 46-020 est fixée au 23 septembre 2008. Le texte de la norme révisée devrait être mis en ligne sur le site AFNOR première quinzaine de juillet. Pour faire la recherche cliquez ici
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