Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Publicité
SOS Diag immo - LDI

POUR LES CERTIFICATIONS, JE REVISE L'ARTICLE R.271-1 !

6 Avril 2007 , Rédigé par Yvan MARZOLF Publié dans #LA VIE DE LA PROFESSION

Dans la mesure ou je pense que les gens m'attendent de pied ferme aux certifications, je revise comme un malade.....
et devinez sur quoi je tombe, l'article R.271-1 du Code de la Construction et de l' Habitat.
A croire que c'est le bon Dieu qui me guide..... MERCI A LUI !

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
 
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
 
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés.
Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
 
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent
 
« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
 
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

Conclusion:   J'élimine SOCOTEC ET VERITAS des possibles centres ou je peux valablement m'inscrire. Je ne voudrai pas risquer de les voir punis d'une amende de cinquième classe à cause de moi.....Si toutefois le COFRAC les accrédite  toujours.......
 
Publicité
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article